Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-797 du 17 août 1992 fixant les modalités d'application de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-797 du 17 août 1992 fixant les modalités d'application de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires)
Le transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré.
Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le plan ainsi que les renseignements mentionnés à l'article 8 du présent décret. Il lui communique également le montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dont la restitution par l'Etat doit intervenir après le transfert.
Loi 92-666 1992-07-16
Décret 92-797 1992-08-17 art. 8
Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 41 ZY (P)