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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-797 du 17 août 1992 fixant les modalités d'application de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-797 du 17 août 1992 fixant les modalités d'application de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires)


L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions adresse chaque année à l'organisme professionnel dont il relève un état détaillant pour l'année civile précédente :

- le nombre de plans ouverts et clos au cours de l'année, ainsi que le nombre de plans en cours à la fin de l'année ;

- le montant des versements effectués au cours de l'année et, pour ce qui concerne l'année 1992, la valeur des titres transférés sur les plans d'épargne en actions ;

- le montant des retraits effectués au cours de l'année ;

- l'encours des plans d'épargne en actions en fin d'année.

Ces informations sont communiquées au ministère de l'économie et des finances par l'organisme professionnel visé au premier alinéa avant la fin du mois de mars.