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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)


La majoration prévue pour la création ou la dotation du fonds de roulement ainsi que les crédits affectés au fonds de renouvellement et au remboursement d'emprunts ne peuvent entrer en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée.