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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)


Les établissements privés à but lucratif sont autorisés à incorporer dans les dépenses servant au calcul du prix de revient un intérêt de 3 p. 100 du capital en biens meubles et immeubles affectés à l'exploitation de l'établissement, calculé sur la valeur non amortie de ce capital. Ces biens meubles et immeubles peuvent être réévalués chaque année dans la forme légale.

La rémunération du capital prévue au présent article ne s'applique pas aux biens meubles et immeubles acquis à l'aide de fonds d'emprunt ou à l'aide des dotations imputées au fonds de renouvellement.