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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)


Le déficit de la section d'exploitation constaté à la clôture du dernier exercice est ajouté aux éléments constitutifs du prix de revient et réparti d'après les résultats de la comptabilité analytique d'exploitation. L'excédent en est déduit dans les mêmes conditions, sous les réserves exprimées par l'article 33 du décret du 11 décembre 1958 pour la constitution du fonds de roulement.

Le prix de journée correspond au prix de revient prévisionnel majoré du déficit nu diminué de l'excédent calculé conformément aux dispositions du présent article.