Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)
Entrent en compte, pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée :
a) Les rémunérations de l'ensemble des personnels à temps complet, à temps partiel et vacataires y compris celles des médecins attachés à l'établissement.
Les rémunérations des personnels ne peuvent être prises en compte dans le calcul du prix de revient des établissements privés que pour la partie n'excédant pas celles applicables aux catégories similaires des personnels des organismes publics analogues, possédant la même qualification. Toutefois, ces rémunérations sont intégralement prises en compte lorsqu'elles sont fixées par des conventions collectives étendues. Lorsque les rémunérations ont été fixées par des conventions collectives non étendues ou par des accords d'établissements antérieurement à la convention conclue au titre de l'aide sociale ou à la demande d'habilitation ou d'agrément, les taux ainsi déterminés ne sont retenus pour le calcul du prix de revient prévisionnel que si ces conventions collectives ou ces accords ont été expressément visés dans la décision d'agrément ou d'habilitation de l'établissement ou dans la convention passée avec lui.
L'intervention ou la modification ultérieure d'une convention collective non étendue, d'un accord d'établissement ou d'un contrat de travail n'est pas opposable au préfet qui a la possibilité de ne pas inclure dans le calcul du prix de revient prévisionnel l'intégralité des rémunérations dont le montant paraîtrait abusif.
b) Les frais auxquels les établissements doivent faire face à l'occasion des vacances, lorsqu'ils se rapportent directement à l'exécution des tâches correspondant à leur mission ;
c) Dans la mesure où ils correspondent à des services qui lui sont rendus, et sur autorisation particulière du ministre de la santé publique et de la population, les frais exposés par un siège social distinct de l'établissement.