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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)


Le montant des dépenses d'entretien, de réparations et d'améliorations courantes qui peut être compris dans le calcul des prix de revient est normalement déterminé selon les modalités applicables aux établissements publics hospitaliers.

Toutefois, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur et, éventuellement, le garde des sceaux, ministre de la justice, pourront par arrêté concerté fixer des règles différentes.