Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)
Lorsque l'organisme gestionnaire est locataire de l'immeuble siège de son activité, le prix de revient prévisionnel comprend le loyer annuel correspondant à la valeur locative réelle de l'immeuble et des accessoires de ce loyer. Si ce loyer est inférieur à cette valeur, il est tenu compte, dans la limite de celle-ci, du loyer prévu au bail majoré, le cas échéant, d'une somme correspondant à la fraction de dépenses non couverte par le loyer et mise par convention à la charge du locataire, bien qu'incombant normalement au propriétaire. Cette somme peut, le cas échéant, être répartie sur la durée du bail.