Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)
Les dispositions des articles 3 et 4 du décret susvisé du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics sont également applicables pour la détermination du prix de revient prévisionnel.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un établissement privé, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, la majoration affectée au fonds de roulement ainsi que les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être prises en compte dans le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée que dans les cas suivants :
1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation ou une association reconnue d'utilité publique ;
2° S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité de l'établissement, la dévolution à une collectivité publique ou à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté audit établissement ; le préfet a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder lui-même, le cas échéant, à cette désignation ;
3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire, et éventuellement à une collectivité publique, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses couvertes par le prix de journée ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value.
En cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, le préfet apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.