Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)
Les prix de revient prévisionnels servant à calculer les prix de journée afférents à l'hébergement dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus des bénéficiaires de l'aide sociale et des pensionnaires payants sont évalués sur la base des crédits inscrits pour l'année considérée à la section d'exploitation du budget primitif de chaque établissement, telle qu'elle est définie à l'article 1er, alinéas 4 et 5, du décret n° 53-271 du 28 mars 1953 relatif au budget et à la comptabilité des hôpitaux et hospices publics.