Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)
Sous réserve des modalités prévues dans les articles 6 à 11 suivants, les prix de journée des établissements visés à l'article 1er sont fixés par le préfet du département d'implantation, selon la réglementation en vigueur dans les établissements publics hospitaliers. Toutefois, dans le département de la Seine, les propositions de prix de journée et les prix de revient des établissements recevant des mineurs sont vérifiés par le directeur de la préfecture de la Seine chargé du service de l'aide sociale à l'enfance et du contrôle administratif de ces établissements.
Il n'est pas dérogé, en ce qui concerne les assurés sociaux, aux dispositions de l'article 85 G (3°) du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 et de l'article 99 (4°) du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946.