Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)
Il doit être tenu pour chaque établissement faisant l'objet d'un calcul de prix de journée une comptabilité distincte de celle des autres établissements appartenant, le cas échéant, au même organisme. Cette comptabilité comprend toutes les opérations de débit et de crédit spéciales à l'établissement.
La comptabilité spéciale à un établissement doit à toute demande pouvoir être mise à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle. Si les résultats de cette comptabilité doivent être rattachés à la comptabilité d'un établissement principal, ce rattachement s'opère par l'intermédiaire de comptes de liaison.