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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)


Les établissements visés à l'article précédent doivent tenir une comptabilité dont la liste des comptes est établie par référence au plan comptable des établissements publics hospitaliers. Les comptes annuels et la feuille de calcul du prix de revient sont présentés dans les formes prévues par ce plan comptable.

Les comptes non prévus au plan comptable visé à l'alinéa précédent sont ouverts conformément au plan comptable général. Toutefois des dérogations peuvent être apportées aux deux alinéas ci-dessus pour tenir compte des dispositions particulières du plan comptable des organismes de sécurité sociale.

Des règles simplifiées pourront être établies pour les établissements comportant moins de 50 lits par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé publique et de la population.