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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-9 du 3 janvier 1961 RELATIF A LA COMPTABILITE,AU BUDGET ET AU PRIX DE JOURNEE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES)


A l'exception des établissements de cure, de soins et de rééducation fonctionnelle qui restent soumis à la réglementation qui leur est propre, sont, pour l'établissement de leur budget, assujettis aux dispositions du décret susvisé du 28 mars 1953 relatif au budget et à la comptabilité des hôpitaux et hospices publics, quel que soit le régime d'hébergement ou d'accueil :

a) Les établissements publics recevant des bénéficiaires de l'aide sociale, visés aux articles 86, 168 et 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;

b) Les établissements relevant de personnes morales publiques, mais financièrement autonomes, ainsi que les établissements privés, agréés ou ayant passé convention pour recevoir soit les catégories de bénéficiaires visés au a ci-dessus, soit les personnes âgées visées à l'article 164 du code de la famille et de l'aide sociale et les mineurs délinquants.

Toutefois les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux centres de pré-orientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail et aux centres d'éducation ou de rééducation professionnelles définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 323-34 dudit code.