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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-797 du 17 août 1992 fixant les modalités d'application de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-797 du 17 août 1992 fixant les modalités d'application de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires)


L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1992 susvisée.

Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 600 000 F. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.

Le texte des articles 1er à 9 de la loi du 16 juillet 1992 susvisée est annexé à ce contrat.

Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.