Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1024 du 5 novembre 1975 COMMISSION NATIONALE PERMANENTE DE BIOLOGIE MEDICALE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1024 du 5 novembre 1975 COMMISSION NATIONALE PERMANENTE DE BIOLOGIE MEDICALE)
Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.