Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1024 du 5 novembre 1975 COMMISSION NATIONALE PERMANENTE DE BIOLOGIE MEDICALE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1024 du 5 novembre 1975 COMMISSION NATIONALE PERMANENTE DE BIOLOGIE MEDICALE)
Il peut être constitué des groupes de travail chargés de préparer les études et d'instruire les dossiers soumis à la commission.
Les rapports présentés à la commission peuvent être confiés par le président à des membres de la commission, à l'inspection générale des affaires sociales, à des fonctionnaires de l'administration centrale ou des services extérieurs du ministère de la santé ainsi qu'aux médecins ou pharmaciens conseils des caisses d'assurance maladie.