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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1024 du 5 novembre 1975 COMMISSION NATIONALE PERMANENTE DE BIOLOGIE MEDICALE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1024 du 5 novembre 1975 COMMISSION NATIONALE PERMANENTE DE BIOLOGIE MEDICALE)


La commission se réunit sur la convocation du président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la santé.

Elle ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Elle se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Tout membre nommé, absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.