Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1024 du 5 novembre 1975 COMMISSION NATIONALE PERMANENTE DE BIOLOGIE MEDICALE)
Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la santé :
a) Treize membres titulaires et treize membres suppléants choisis sur des listes comprenant au moins quatre noms présentés respectivement par :
L'académie nationale de médecine ;
L'académie de pharmacie ;
Le conseil national de l'ordre des médecins ;
Le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
Le syndicat national des directeurs de laboratoires de biologie médicale ;
Le syndicat national des médecins biologistes ;
L'association des pharmaciens directeurs de laboratoire d'analyses biologiques ;
Le syndicat national professionnel des biologistes ;
Le syndicat national des biologistes des centres hospitaliers universitaires de France ;
La fédération nationale des syndicats de pharmaciens biologistes hospitaliers ;
Le syndicat des biologistes des hôpitaux généraux ;
L'association de la pharmacie rurale.
b) Huit membres titulaires et huit membres suppléants désignés en considération de leur compétence.