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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1024 du 5 novembre 1975 COMMISSION NATIONALE PERMANENTE DE BIOLOGIE MEDICALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1024 du 5 novembre 1975 COMMISSION NATIONALE PERMANENTE DE BIOLOGIE MEDICALE)


La commission nationale permanente de biologie médicale, instituée par l'article L. 6211-4 susvisé du code de la santé publique comprend des membres de droit et des membres nommés par le ministre de la santé dans les conditions prévues à l'article 3. Elle est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre de la santé.