Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 74-112 du 15 février 1974 PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHO-REEDUCATEUR)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 74-112 du 15 février 1974 PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHO-REEDUCATEUR)
Le nombre d'étudiants à admettre en première année de psychomotricien est fixé annuellement par centre de formation par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales.