Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 74-112 du 15 février 1974 PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHO-REEDUCATEUR)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 74-112 du 15 février 1974 PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHO-REEDUCATEUR)


Des arrêtés du ministre chargé de la santé et du ministre de l'éducation nationale fixent en outre les conditions dans lesquelles des praticiens exerçant certaines professions paramédicales ou à caractère social peuvent être dispensés de la première année d'études et se présenter directement à l'examen de passage en deuxième année dans les conditions définies au b de l'article 2 du décret n° 74-112 du 15 février 1974 modifié susvisé et dans les limites d'un quota fixé par le ministre chargé de la santé.