Article 4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 74-112 du 15 février 1974 PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHO-REEDUCATEUR)
Article 4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 74-112 du 15 février 1974 PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHO-REEDUCATEUR)
Pour être admis en première année dans les écoles préparant au diplôme d'Etat de psycho-rééducateur, les candidats doivent posséder le baccalauréat de l'enseignement du second degré ou un titre admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les facultés et établissements de l'enseignement supérieur.