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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-112 du 15 février 1974 PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHO-REEDUCATEUR)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-112 du 15 février 1974 PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHO-REEDUCATEUR)


Les écoles sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions et les départements. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers. L'organisation des épreuves et l'affichage des résultats sont confiés aux écoles.