Article 3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 74-112 du 15 février 1974 PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHO-REEDUCATEUR)
Article 3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 74-112 du 15 février 1974 PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHO-REEDUCATEUR)
Des arrêtés du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale fixeront en outre :
Les conditions dans lesquelles des praticiens exerçant certaines professions para-médicales ou à caractère social pourront être dispensés de la première année d'études et se présenter directement au concours prévu à l'article 2 (paragraphe d) ci-dessus.
Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de psycho-rééducateur à des personnes munies d'un titre délivré à l'issue d'un enseignement organisé avant la publication du présent décret.