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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-112 du 15 février 1974 PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHO-REEDUCATEUR)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-112 du 15 février 1974 PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHO-REEDUCATEUR)


La durée de l'enseignement est de trois ans.

Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale fixera notamment :

a) Les conditions d'agrément des formations ;

b) Le programme et le déroulement des études ;

c) Les conditions d'admission des élèves en première année de formation ;

d) Après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de psychomotricien, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;

e) Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme d'Etat de psycho-rééducateur.

Les directeurs des écoles préparant au diplôme d'Etat sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales.