Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-112 du 15 février 1974 PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHO-REEDUCATEUR)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-112 du 15 février 1974 PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHO-REEDUCATEUR)


La durée de l'enseignement est de trois ans.

Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale fixera notamment :

a) Les conditions d'agrément des formations ;

b) Le programme et le déroulement des études ;

c) Les conditions d'admission des élèves en première année de formation ;

d) Les modalités des concours régionaux organisés à des dates et sur des sujets choisis par le ministre de la santé à la fin de la première année et désignant, dans la limite du nombre de places fixé par région, annuellement, par le ministre de la santé les étudiants autorisés à poursuivre leur formation en vue du diplôme ;

e) Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme d'Etat de psycho-rééducateur.