Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-112 du 15 février 1974 PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHO-REEDUCATEUR)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-112 du 15 février 1974 PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHO-REEDUCATEUR)
Il est créé un diplôme d'Etat de psycho-rééducateur.
Ce diplôme est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir été autorisées à suivre une formation agréée par la même autorité, ont, à l'issue de cet enseignement subi avec succès les épreuves d'un examen.