Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-112 du 15 février 1974 PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHO-REEDUCATEUR)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-112 du 15 février 1974 PORTANT CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHO-REEDUCATEUR)
Il est créé un diplôme d'Etat de psycho-rééducateur.
Ce diplôme est délivré par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale aux personnes qui, après avoir été autorisées à suivre une formation agréée, ont, à l'issue de cet enseignement subi avec succès les épreuves d'un examen.