Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif aux informations données par la Banque de France sur la régularité des chèques)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif aux informations données par la Banque de France sur la régularité des chèques)
La réponse de la Banque de France est transmise sans délai à la personne qui consulte le fichier. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci en informe sans délai son mandant.
Lorsque la Banque de France constate que l'émission d'un chèque n'est pas régulière au regard de l'article 1er, elle en informe la personne qui a consulté le fichier sans indiquer la nature de l'irrégularité, enregistre l'ensemble des éléments d'identification mentionnés à l'article 3 et les conserve pendant une durée minimale de deux mois.