Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-388 du 21 mai 1971 CREATION D'UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER DE SALLE D'OPERATION)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-388 du 21 mai 1971 CREATION D'UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER DE SALLE D'OPERATION)
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération peut ^etre attribué par équivalence aux personnes titulaires du dipl^ome d'Etat d'infirmière ou de sage-femme ayant obtenu avant le 31 décembre 1971 le titre de fin d'études délivré à l'issue des enseignements agréés antérieurement à la publication du présent décret et dont la liste sera déterminée par arr^eté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.