Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-388 du 21 mai 1971 CREATION D'UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER DE SALLE D'OPERATION)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-388 du 21 mai 1971 CREATION D'UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER DE SALLE D'OPERATION)
La durée de l'enseignement est de neuf mois, sans dispense aucune.
L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fixera notamment :
Les conditions d'agrément de cet enseignement ;
Les conditions d'admission des élèves ;
Le programme et l'organisation des études ;
Les modalités des épreuves qui sanctionneront cet enseignement.
Les directeurs des écoles dispensant cet enseignement sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Les directeurs scientifiques sont agréés par le préfet de région.