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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques)


Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n'est pas fondée sur l'un des motifs prévus par l'article 32, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1935 précité ou la confirmation écrite d'une telle opposition, il adresse au titulaire du compte une lettre lui indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise.