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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques)


Lorsque l'interdiction prévue par l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 précité a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants :

1° La référence du parquet ;

2° L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, en outre, s'il s'agit d'une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari ;

3° L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la décision ;

4° La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration.