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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-39 du 9 janvier 2002 relatif à la délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-39 du 9 janvier 2002 relatif à la délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence)


Les articles 1er et 2 du présent décret sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de l'article 1er à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna, les mots : "dans les conditions définies à l'article R. 5015-48 et au quatrième alinéa de l'article R. 5089-9 du même code" sont remplacés par les mots : "dans les conditions de confidentialité et de dispensation des médicaments prévues par la réglementation applicable localement".

2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article 1er est ainsi rédigé :

Art. 1er. - L'entretien qui précède la délivrance aux mineures de médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire tels que définis au deuxième alinéa de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique a pour objet de s'assurer que la situation de la personne mineure correspond aux critères d'urgence et aux conditions d'utilisation de cette contraception.