Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation.
Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé et du budget fixe le barème de compensation ou d'indemnisation. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.