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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques)


La pénalité libératoire prévue par les articles 65-3-1 et 65-3-2 du décret du 30 octobre 1935 précité est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier [*mode de versement de la pénalité*].

Toutefois, à partir d'un montant de vingt-quatre mille francs, la pénalité libératoire peut être versée à la recette des impôts ou au comptable du Trésor.

Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise au comptable public d'un chèque émis dans les conditions prévues à l'article 32.