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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière)

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les surveillants-chefs, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTERIEURE

Surveillant-chef

SITUATION NOUVELLE

Cadre supérieur de santé

Echelons

Echelons

7e échelon :

-12 ans d'ancienneté et plus :

-entre 10 et 12 ans d'ancienneté :

-entre 5 et 10 ans d'ancienneté :

-moins de 5 ans d'ancienneté :


6e

5e

4e

3e

6e échelon

2e

5e échelon

1er

4e échelon

1er

3e échelon

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.