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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière)

I. - A compter du 1er janvier 2002, les agents titulaires et stagiaires des grades :

- d'infirmier surveillant-chef des services médicaux, d'infirmier de bloc opératoire surveillant-chef des services médicaux, d'infirmier anesthésiste surveillant-chef des services médicaux et de puéricultrice surveillante-chef des services médicaux ;

- de pédicure-podologue surveillant-chef des services médicaux, de masseur-kinésithérapeute surveillant-chef des services médicaux, d'ergothérapeute surveillant-chef des services médicaux, de psychomotricien surveillant-chef des services médicaux, d'orthophoniste surveillant-chef des services médicaux, d'orthoptiste surveillant-chef des services médicaux et de diététicien surveillant-chef des services médicaux ;

- de technicien de laboratoire surveillant-chef et de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef,

sont reclassés dans le grade de cadre supérieur de santé, selon le tableau de correspondance précisé ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

Surveillant chef


SITUATION NOUVELLE

Cadre supérieur de santé

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

7e échelon :

- 12 ans d'ancienneté et plus :

- entre 10 et 12 ans d'ancienneté :

- entre 5 et 10 ans d'ancienneté :

- moins de 5 ans d'ancienneté :

6e

5e

4e

3e

Sans ancienneté

3/2 de la fraction d'ancienneté supérieure à 10 ans

3/5 de la fraction d'ancienneté supérieure à 5 ans

3/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e

6/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er

Ancienneté forfaitaire de 12 mois

4e échelon

1er

Ancienneté forfaitaire de 6 mois

3e échelon

1er

Sans ancienneté