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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière)

I. - A titre provisoire, à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2003, le grade :

- d'infirmier surveillant des services médicaux, d'infirmier de bloc opératoire surveillant des services médicaux, d'infirmier anesthésiste surveillant des services médicaux et de puéricultrice surveillante des services médicaux ;

- de pédicure-podologue surveillant des services médicaux, de masseur-kinésithérapeute surveillant des services médicaux, d'ergothérapeute surveillant des services médicaux, de psychomotricien surveillant des services médicaux, d'orthophoniste surveillant des services médicaux, d'orthoptiste surveillant des services médicaux et de diététicien surveillant des services médicaux ;

- de préparateur en pharmacie hospitalière surveillant, de technicien de laboratoire surveillant et de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant, constitue un grade provisoire comportant sept échelons.

II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de surveillant est fixée ainsi qu'il suit :

ECHELONS

Grade provisoire de surveillant

ANCIENNETE MOYENNE

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

III. - A compter du 1er janvier 2002, les surveillants définis ci-dessus sont reclassés dans le grade provisoire de surveillant à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon.