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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière)


Le grade de cadre supérieur de santé est accessible par concours professionnel dans les conditions prévues à l'article 69 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ouvert, dans chaque établissement, aux cadres de santé comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de cadre de santé ou dans le grade de surveillant.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours.