Articles

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage)


Les ressources du Laboratoire national de dépistage du dopage comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les établissements publics et par toutes autres personnes ;

2° Le produit des prestations de services mentionnées à l'article 2 ;

3° Le produit de l'exploitation, de la cession ou de la concession des droits de propriété intellectuelle ;

4° Le produit des participations ;

5° Le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;

6° Le produit des aliénations ;

7° Les dons et legs ;

8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlement.