Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage)
Le comité d'orientation scientifique est consulté par le directeur ou par le président du conseil d'administration sur la politique de recherche de l'établissement en matière de contrôle contre le dopage. A cet effet, il donne son avis sur les orientations soumises au conseil d'administration et notamment sur le programme de recherche scientifique.
Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par l'établissement dans un rapport qui est annexé au rapport annuel d'activité.
Le conseil d'administration peut décider de transmettre à l'instance mentionnée à l'article L. 3612-1 du code de la santé publique les avis rendus par le comité d'orientation scientifique et toute information qu'il juge utile.