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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage)


Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les orientations de l'établissement et le programme général de recherche ;

2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Le règlement intérieur ;

6° Le rapport annuel d'activité et l'évaluation des travaux de recherche ;

7° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participation dans des groupements ou des sociétés de droit privé ;

8° Les cessions ou concessions de droits de propriété intellectuelle ;

9° Les actions en justice et les transactions ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les conventions et marchés.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 9° et 11° ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur. Le directeur lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.