Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage)
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Les orientations de l'établissement et le programme général de recherche ;
2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Le règlement intérieur ;
6° Le rapport annuel d'activité et l'évaluation des travaux de recherche ;
7° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participation dans des groupements ou des sociétés de droit privé ;
8° Les cessions ou concessions de droits de propriété intellectuelle ;
9° Les actions en justice et les transactions ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les conventions et marchés.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 9° et 11° ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur. Le directeur lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.