Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage)
Le Laboratoire national de dépistage du dopage effectue des analyses dans le cadre de l'article L. 3632-2 du code de la santé publique et assure la gestion et l'envoi du matériel nécessaire aux prélèvements prévus à l'article 6 du décret du 11 janvier 2001 susvisé.
Il a également pour mission :
1° De mener des travaux de recherche en vue de l'adaptation du contrôle destiné à lutter contre le dopage au progrès technique et scientifique et d'assurer la valorisation de leurs résultats ;
2° De réaliser ou de contribuer à la réalisation de nouvelles méthodes de détection de produits ou substances modifiant artificiellement les capacités physiques ou masquant l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
Il peut, en outre, apporter une assistance technique et scientifique aux actions de prévention menées dans le cadre de la lutte contre le dopage. Il peut effectuer des analyses, d'une part, sous la forme de prestations de services faisant l'objet de conventions, à la demande de collectivités d'outre-mer, d'Etats étrangers, du Comité international olympique, de comités nationaux olympiques ou de fédérations sportives étrangères ainsi que d'organismes internationaux ayant pour objet la lutte contre le dopage et, d'autre part, sur la requête des autorités judiciaires.