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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé aux directeurs des écoles paramédicales, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales

Directeur des soins de 2e classe

Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant plus de 200 élèves).

7e échelon

Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant de 80 à 200 élèves)

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Echelon provisoire

Directeurs des écoles de cadres paramédicaux

Directeur des soins de 1re classe

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.