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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé aux infirmiers généraux, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Infirmier général de 2e classe

Directeur des soins de 2e classe

7e échelon :

 

- 6 ans d'ancienneté et plus

7e échelon

- moins de 6 ans d'ancienneté

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Échelon provisoire

Infirmier général de 1re classe

Directeur des soins de 1re classe

Echelon fonctionnel :

 

- 12 ans d'ancienneté et plus

Echelon fonctionnel

- de 6 ans d'ancienneté à moins de 12 ans d'ancienneté

7e échelon

- moins de 6 ans d'ancienneté

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.