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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Les infirmiers généraux sont reclassés dans le corps de directeur des soins selon le tableau de correspondance et les modalités précisés ci-après à compter du 1er janvier 2002 :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Infirmier général de 2e classe

Directeur des soins de 2e classe

7e échelon :

 

- 6 ans d'ancienneté et plus

7e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans

- moins de 6 ans d'ancienneté

6e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon, ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon, 1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

Échelon provisoire, 1/2 de l'ancienneté acquise

Infirmier général de 1re classe

Directeur des soins de 1re classe

Echelon fonctionnel :

 

- 12 ans d'ancienneté et plus

Echelon fonctionnel

- de 6 ans d'ancienneté à moins de 12 ans d'ancienneté

7e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans

- moins de 6 ans d'ancienneté

6e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise