Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants)
I. - Les autorisations de fabrication, de détention, de distribution, de stockage et d'importation et d'exportation de radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, quelle que soit leur utilisation, délivrées antérieurement à la date de publication du présent décret, restent valables pour la durée qui leur avait été accordée.
II. - Les conditions d'utilisation des radioéléments artificiels définies antérieurement restent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés pris pour l'application de l'article R. 43-48 du code de la santé publique.