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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (CONSEIL D'ETAT)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (CONSEIL D'ETAT)


Le comité d'audit transmet au comité exécutif son avis dans les huit jours suivant la séance au cours de laquelle il a émis son avis.

Après avoir porté à la connaissance du dirigeant ou du représentant de l'établissement intéressé l'avis du comité d'audit, le président du comité exécutif l'invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, et l'invite, dix jours au moins avant la date prévue, à assister à la séance au cours de laquelle le comité exécutif statue sur son dossier.

Lors de la séance, le rapporteur désigné par le président du comité d'audit présente le dossier et l'avis de ce comité. Le président du comité exécutif peut faire entendre par le comité toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, le dirigeant ou le représentant de l'établissement intéressé et, le cas échéant, son conseil doivent prendre la parole en dernier.

La décision est prise par le comité exécutif en la seule présence du commissaire du gouvernement, du directeur général de la chambre syndicale et du secrétaire de la séance.

Lorsque le comité exécutif statue en matière disciplinaire les deux tiers au moins de ses membres doivent être présents, sans pouvoir se faire représenter.

Les décisions portant radiation d'un établissement ou retrait d'agrément d'un dirigeant sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions du comité exécutif sont motivées. Elles sont notifiées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux dirigeants ou aux représentants des établissements concernés.